Qu’est-ce donc que la monnaie ? On pourrait répondre en paraphrasant les Confessions de Saint Augustin dans sa réflexion sur le temps, « Si personne ne m’interroge, je le sais ; si je veux répondre à cette demande, je l’ignore ». Mais justement, ce dernier, ne s’arrête pas là, et procède à une analyse minutieuse de la question. De la même manière, et à l’heure où les unités monétaires de toute sorte se développent (monnaie locale, crypto monnaie, Libra, bons d’échange,…) et que la monnaie scripturale tend à disparaitre (tout au moins dans les pays occidentaux), quels sont les éléments juridiques permettant de caractériser une monnaie [1]. Une telle méthode permettra de séparer le bon grain de l’ivraie.
Privilège régalien d’émission monétaire
La première caractéristique juridique de la monnaie, c’est d’être émise par une banque centrale, c’est-à-dire une institution publique en charge de son émission, sous toutes ses formes, notamment fiduciaire par l’émission de billets et de pièces métalliques (l’émission de monnaie scripturale pouvant être effectuée aussi par les banques). C’est ce que l’on appelle le « privilège d’émission ». Mais il n’en a pas été de tout temps ainsi, loin de là. Le concept de banque centrale est relativement récent, car si certaines existent depuis le 17ème (la plus ancienne banque centrale est la Banque de Suède, créée en 1656, suivie de près par la « Old Lady » qu’est la Banque d’Angleterre, née en 1694, la Banque de France ne datant que de 1800) la plupart des banques centrales existantes aujourd’hui sont postérieures aux années 1950. En fait, leur nombre s’est accru au fur et à mesure de la création de nouveaux Etats, qui ce soit après le Traité de Versailles, la décolonisation, et plus récemment l’éclatement de certains pays. L’apparition d’un nouvel Etat sur la scène internationale s’accompagne toujours de la création d’une banque centrale : outil de souveraineté mais surtout d’indépendance, chaque Etat dispose de sa monnaie, et donc de son institut d’émission, en charge de la gestion des réserves monétaires et de l’émission monétaire. Si aujourd’hui les banques centrales sont, sauf rares exceptions, des institutions de droit public, là encore il s’agit d’une caractéristique récente dans l’histoire monétaire. Le pouvoir de « battre monnaie » est d’abord un des attributs du Prince ; la doctrine juridique le reconnait depuis longtemps : « La monnaie est l’un des droits de la souveraineté», affirmait déjà Bodin[2], alors qu’il a fallu attendre le 20ème siècle pour que la jurisprudence internationale consacre le principe de souveraineté monétaire[3]. Mais une fois affirmé ce principe de souveraineté, en quoi consiste-t-il ? S’agit-il d’un simple droit pour l’Etat de définir sa propre monnaie ou d’un droit de réglementer sa monnaie ? La doctrine internationale s’est longuement opposée sur ce point au 20ème siècle, entre les tenants d’une vision étroite et ceux d’une conception large de la souveraineté monétaire. Aujourd’hui, un certain consensus considère que la régulation de la masse monétaire « constitue une des extensions modernes du jus cudendae monetae, droit souverain qui ne se limite pas au strict pouvoir d’émission mais qui s’étend plus généralement à la régulation de l’ensemble du système monétaire national, ce qui inclut par conséquent le contrôle du volume de la masse monétaire »[4]. D’un point de vue plus économique, la souveraineté monétaire est un ensemble de prérogatives d’une autorité se donnant le pouvoir exclusif de définir l’unité de compte, le revenu qu’elle souhaite prélever et les marques externes de la souveraineté. Ainsi entendue, la souveraineté monétaire est d’abord une capacité[5] ; capacité d’émission monétaire, à maîtriser la valeur externe de la monnaie, à maîtriser le champ des pratiques monétaires internes et les flux externes. Sur le plan interne, cette souveraineté est exclusive et interdit à toute personne de modifier la valeur monétaire ou son usage : les lois monétaires sont d’ordre public et il n’est pas possible d’y déroger, notamment par des clauses de garantie monétaire ou d’indexation (sauf bien sûr si celles-ci sont autorisées par la loi). Cette restriction à l’indexation permet d’assurer le respect du principe du nominalisme, énoncé dans l’article 1343 du Code civil introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 qui précise d’abord que « l’indexation automatique des prix de biens ou de services est interdite » même si « le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation » [6] ; autrement dit, le nominalisme est le principe et le valorisme l’exception[7]. Sur le plan international, la souveraineté monétaire de l’Etat conduit à considérer lois monétaires nationales opposables à tous et bénéficiant d’une présomption de régularité. Mais le droit international ne fait pas obligation à l’Etat d’appliquer les lois étrangères, alors même qu’elles auraient été légalement promulguées par les autorités compétentes. Le principe de souveraineté monétaire a pour conséquence le nominalisme monétaire, selon lequel le débiteur se libère valablement en payant le montant nominal de la dette, quelles que soient les altérations subies, soit de droit, par une décision souveraine de l’Etat émetteur (dévaluation, réévaluation) soit de fait, par le concours d’un phénomène économique comme l’inflation (dépréciation, appréciation).
Titulaire du droit de battre monnaie, le souverain n’hésite cependant pas à déléguer ce pouvoir. Le monopole d’émission monétaire accordé à une institution est un acte de souveraineté. Cette délégation de souveraineté ne sait faite qu’à partir de la fin du 18ème et au 19ème siècle. A cette époque, les institutions qui émettent la monnaie fiduciaire ne sont pas encore des « banques centrales », mais seulement des institutions d’émission fiduciaire, et d’escompte de lettres de change et de billets à ordre : l’État n’assure pas directement l’émission de la monnaie fiduciaire mais confie ce rôle aux banques commerciales qui obtiennent un privilège d’émettre des billets sur des zones géographiques délimitées. Peu à peu, ce privilège d’émission n’est plus accordé qu’à une seule banque pour que cette dernière, détenant le monopole de l’émission, devienne la « banque centrale », assurant alors un double rôle d’émetteur de billets, mais aussi de prêteur auprès de l’État[8].
L’arrivée de l’euro a conduit à s’interroger sur la portée des transferts de souveraineté monétaire. Mais la création de la monnaie commune européenne n’est pas le premier exemple d’union monétaire entre pays souverains. Et s’il a fallu procéder à des modifications constitutionnelles en France (article 88 de la Constitution révisée le 25 juin 1992) tel ne fut pas le cas dans systématiquement dans les autres pays de la zone euro. Le Conseil constitutionnel distingue les transferts de compétences par l’État, des transferts de souveraineté. Si le principe interdit de transférer la souveraineté (celle-ci étant inaliénable), il permet a contrario de transférer des compétences, pourvu qu’un tel transfert ne remette pas la souveraineté en cause. En effet, aux termes du préambule de la Constitution de 1946, « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation et au maintien de la paix ». Le Conseil constitutionnel a étendu cette possibilité aux accords relatifs à la construction européenne et autorisé certains transferts de compétence, considérés non comme des transferts de souveraineté, mais comme de simples limitations. C’est le débat tranché par le Conseil constitutionnel à propos du Traité de Maastricht dans ses deux décisions des 2 et 23 septembre 1992. Le transfert de la souveraineté monétaire n’est qu’une limitation de la souveraineté. Moins que des transferts de souveraineté, il convient plutôt de voir dans la construction de l’euro un transfert de compétences monétaires[9]. En fait, et comme le dit M. Lo Diatta, « l’adhésion à une Union monétaire, quelle qu’elle soit, n’est pas un abandon de souveraineté monétaire, mais plutôt un exercice de cette souveraineté monétaire par les Etats participants ». Toujours est-il que depuis l’introduction de l’euro, l’institut d’émission de l’euro est la Banque centrale européenne. L’article 106 du traité sur l’Union européenne dispose ainsi que : « 1° La BCE est seule habilitée à autoriser l’émission de billets de banque dans la Communauté. La BCE et les banques centrales nationales peuvent émettre de tels billets. Les billets de banque émis par la BCE et les banques centrales nationales sont les seuls à avoir cours légal dans la Communauté. ».
Cours légal et pouvoir libératoire de la monnaie
La deuxième caractéristique d’une monnaie légale est ce que l’on appelle de « cours légal » qui s’applique tant aux billets qu’à la monnaie métallique. Cela signifie que ceux-ci doivent être acceptés pour tout règlement. Historiquement, le cours légal portait sur les seuls billets, qui pouvaient être convertis à tout moment en pièces métalliques, lesquelles étaient frappés dans un métal précieux et disposait de ce fait d’une valeur intrinsèque. Mais il n’en fut pas toujours ainsi. Le cours légal des billets de la Banque de France a été supprimé en 1850 et rétabli définitivement en 1870. Aujourd’hui, les billets et les pièces en euros ont cours légal sur le territoire national. Il en résulte que « la monnaie de la France est l’euro » (article L. 111-1 du code monétaire et financier).
Le cours légal des billets et de la monnaie métallique signifie qu’ils ne peuvent pas être refusés en règlement d’une dette : leur acceptation comme mode de paiement est obligatoire. Le fait de refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France est d’ailleurs puni d’amende (article R. 642.3 du code pénal). Le débiteur a cependant l’obligation de faire l’appoint (article L. 112.5 du code monétaire et financier). Un vendeur peut refuser un paiement en espèces en euros s’il n’a pas suffisamment de monnaie. Enfin, aucun frais supplémentaire ne peut être imposé pour les paiements en espèce[10]. La notion de cours légal fait que les moyens de paiement qui ont cours légal ne sont évidemment pas soumis à des taxes comme la TVA[11].
Le statut du cours légal des billets de banque en euros est régi par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le règlement 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro les éléments sur le cours légal des billets de banque et pièces en euros[12]. Ainsi, l’article 6 de ce règlement précise que « Les actes à exécuter en vertu d’instruments juridiques prévoyant l’utilisation d’une unité monétaire nationale ou libellés dans une unité monétaire nationale sont exécutés dans ladite unité monétaire nationale. Les actes à exécuter en vertu d’instruments prévoyant l’utilisation de l’unité euro ou libellés dans l’unité euro sont exécutés dans cette unité ». L’article suivant du règlement prévoit que les parties peuvent déroger par convention à cette obligation. Pour préciser cette notion, la Commission européenne a adopté le 22 mars 2010 une recommandation sur l’étendue et les effets du cours légal des billets et des pièces en euros[13]. Selon cette recommandation, il convient d’entendre le cours légal comme d’une part l’acceptation obligatoire, c’est-à-dire l’obligation pour le bénéficiaire d’une obligation d’accepter les billets de banque et pièces en euros, sauf si les parties sont convenues d’un autre mode de paiement; mais aussi d’autre part comme l’acceptation à la valeur nominale, c’est-à-dire que la valeur monétaire des billets de banque et pièces en euros est égale au montant indiqué sur les billets de banque et les pièces; et enfin le pouvoir libératoire, lequel consiste pour un débiteur de valablement s’acquitter d’une obligation de paiement en offrant des billets de banque et pièces en euros à son créancier.
Toutes les pièces en euros mises en circulation par les États membres de l’Union monétaire ont également pleine validité dans l’ensemble de la zone euro, quels que soient leur pays d’origine et leur face nationale. Un commerçant ne peut donc pas refuser des pièces en euros (pièces courantes ou pièces commémoratives) en raison de leur pays d’origine. De même, les machines automatiques, qui reconnaissent les pièces selon leurs propriétés physiques, doivent accepter l’ensemble des pièces en euros. Les pièces de collection, en revanche, n’ont cours légal que sur le territoire de l’État qui les a émises. Souvent acquises pour thésaurisation, elles peuvent également être échangées à leur valeur faciale à la Banque de France (service offert aux particuliers uniquement par sa succursale principale de Paris). Les billets et les pièces étrangers (dollar, yen, livre, etc.) n’ont pas cours légal en France, ni les monnaies de collection en euros émises hors de France ; cependant, rien n’interdit à un commerçant français d’accepter exceptionnellement en paiement des billets étrangers qui lui seraient remis par un non-résident, à ses risques.
Existe-t-il des exceptions au cours légal ? Oui, en matière de règlements internationaux. En effet, la notion de cours légal ne concerne que la monnaie de règlement, c’est-à-dire la monnaie dans laquelle la partie débitrice d’une obligation de paiement doit se libérer de son obligation. Il est possible aux parties à un contrat de libeller le calcul de leurs obligations monétaires en une devise autre que la monnaie légale ; c’est ce que l’on appelle la monnaie de compte. Ces distinctions sont classiques dans les contrats internationaux[14]. On retrouve cette notion de contrat international au cas des crédits hypothécaires réalisés par des consommateurs qui empruntent dans une devise qui n’est pas la monnaie légale du lieu de leur résidence. La directive européenne relative aux contrats de crédit hypothécaires[15] introduit une exception à la notion de cours légal en autorisant, dans certaines conditions, les prêts en monnaie étrangère. Cette disposition a été transposée à l’article L. 313-64 du code de la consommation : « Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l’euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s’ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n’est pas supporté par l’emprunteur ».
Convertibilité et cours forcé
La convertibilité d’une monnaie ne constitue pas un attribut juridique de celle-ci mais un degré d’ouverture des échanges avec le monde extérieur: une monnaie légale peut tout à fait ne pas être du tout convertible. Pour autant, la convertibilité constitue un élément essentiel de toute monnaie dans son régime juridique. Définie comme étant la propriété que possède une monnaie nationale d’être librement échangée, la convertibilité s’opère, selon les époques, soit contre de l’or dans le pays d’émission (ou de l’argent dans certains pays), soit contre des monnaies étrangères[16]. Avec les accords de Bretton Woods du 22 juillet 1944, le dollar a de fait remplacé l’or en tant que substrat commun à toutes les monnaies convertibles. Le degré de convertibilité d’une monnaie se mesure par rapport à la liberté totale d’utilisation ou d’échange de tout avoir en cette monnaie à un taux de change déterminé[17]. Une monnaie peut être convertible de droit ou de fait. De droit, une monnaie acquiert la qualité de monnaie convertible lorsque le FMI en est officiellement notifié[18]. De fait, une monnaie devient convertible lorsqu’il n’existe pas d’entraves à son échange contre d’autres devises, notamment via une règlementation des changes.
Il existe plusieurs degrés de convertibilité selon la plus ou moins forte restriction aux opérations de change. Elle est fonction de l’importance des mesures prises par la législation pour restreindre ces opérations. La convertibilité est dite totale lorsqu’elle est appliquée à toutes les transactions sans entraves, qu’elles soient commerciales, de service, ou financières.
Enfin, certaines monnaies peuvent connaitre ce que l’on appelle un régime de cours forcé, lequel impose la circulation d’une monnaie à sa valeur nominale, sans aucun rapport avec sa valeur métallique (ou plus généralement la valeur du bien qui est censé servir de référence : une devise étrangère par exemple). Le régime du cours forcé consiste en l’imposition simultanée d’un régime d’inconvertibilité et du cours légal. C’était notamment le cas lorsque les billets étaient convertibles en métal précieux.
Fongibilité et consomptibilité
On dit souvent que la monnaie constitue une chose fongible. Reste à s’entendre sur le sens de l’expression, laquelle n’est pas identique entre les économistes et les juristes. Pour les premiers, c’est le caractère interchangeable des instruments monétaires qui rend ceux-ci fongibles. Pour les seconds, la fongibilité s’entend de choses de genre « de même espèce et même quantité », autrement dit, de choses équivalentes, employées indifféremment comme paiement. Et pourtant, la fongibilité de la monnaie est parfois contestée, tant du côté juridique[19] qu’économique[20]. Car au fond, « qu’est-ce que le droit considère comme équivalent (fongible) et pérenne (consomptible) dans l’argent? »[21]. Les choses fongibles ne pouvant être déterminées que par leur espèce, elles ne sont censées être livrées qu’au moment du comptage, du pesage ou du mesurage, opération qui entraîne le transfert de propriété, celui des risques et l’application des dispositions concernant le régime de la garantie. Pour la doctrine juridique classique, la monnaie est le seul bien « absolument fongible », du fait qu’elle est convertible ou échangeable en tout autre bien. Autrement dit, c’est le rapport d’équivalence absolu qui permet une fongibilité de la monnaie.
Quant à la consomptibilité, elle tient cet attribut de son caractère aliénable. Non pas qu’elle se détruise naturellement par la consommation qui en est faite, mais par sa dépense lors de son utilisation.
***
En conclusion, les caractéristiques juridiques d’une monnaie, – laquelle peut être définie juridiquement comme à la fois une unité de valeur et une unité de paiement[22] – sont assez simples : un instrument émis par une autorité publique dotée du pouvoir souverain d’émission monétaire, dont le cours a valeur légal et le paiement permet au débiteur de se libérer juridiquement de son obligation.
[1] On lira avec profit aussi M. Mekki, « La nature juridique de la monnaie », in M. Grimaldi, N. Kanayama, N. Katayama, M. Mekki (dir.), Le patrimoine au 21ème siècle : Regard croisés franco-japonais, Société de Législation Comparée, 2012.
[2] J. Bodin, Les six livres de la République. Paris, 1583, Livre I, Chapitre X, p. 244
[3] CPJI, arrêt du 22 juillet 1929, série A, no 20/21, p. 44.
[4] G. Burdeau, « Internationalisation des monnaies et souveraineté des Etats », in : KAHN, Droit et monnaie. Etats et espace monétaire transnational, Litec, 1991, p. 412.
[5] J. Blanc, « Principe et exercice de la souveraineté monétaire : le cas de l’exclusivité monétaire nationale », Univ. de Poitiers.
[6] Article L. 112-1 du Code monétaire et financier. Pour qu’une indexation soit valable, il faut que l’indice choisi soit en relation directe avec l’objet de la convention, ou en relation directe avec l’activité de l’une des parties.
[7] C. Kleiner, « Bitcoin, monnaie étrangère et indexation : quelle équation ? » in Liber amoricum en l’honneur du professeur Joël Monéger, Lexis Nexis, 2017, p. 239.
[8] En France, le privilège d’émission accordé à la Banque de France ne s’est pas fait en un jour. Née des crises monétaires sous la Révolution, le monopole d’émission monétaire accordé à la banque de France se fit en plusieurs étapes. C’est d’abord une loi du 14 avril 1803 et prorogé par une loi du 22 avril 1806 qui accorde ce monopole, sauf dérogation du gouvernement. Or, cette dérogation fut largement utilisée par de nombreux établissements en provinces. Suite à la crise politique ayant entrainé une crise bancaire en 1848, le gouvernement accorde un monopole de fait à la Banque de France. Puis, la banque de France devient une banque centrale d’Etat en 1850 (officieusement avant de le devenir officiellement en 1878, quand le cours légal sera maintenu définitivement, après la levée du cours forcé instauré en 1870).
[9] Éva Dékány-Szénási, « La question de la souveraineté et la construction européenne », Le Portique, n° 5-2007 : https://leportique.revues.org/1385 .
[10] Les pièces et les billets utilisés pour les paiements doivent être en bon état. Si un billet est endommagé, le commerçant peut le refuser du fait de la valeur incertaine du billet. Nul n’est obligé d’accepter plus de 50 pièces lors d’un seul paiement (article R. 112-2 du code monétaire et financier). Cette limite n’est pas applicable aux paiements en espèces faits aux caisses du Trésor public, qui sont cependant limités depuis le 1er janvier 2014 à 300 euros. Les opérations en espèces doivent respecter certains plafonds (articles L. 112-6 et suivants et articles D. 112-3 et R. 112-5 du code monétaire et financier). Ces seuils ne s’appliquent pas aux personnes qui ne disposent d’aucun autre moyen de paiement ou ne sont titulaires d’aucun compte de dépôt et aux paiements entre deux particuliers. Les billets et les pièces ne doivent pas être envoyés par courrier postal et le transport de sommes importantes est réglementé. Il est ainsi obligatoire de recourir à une société de transport de fonds à partir de 30 000 €.
[11] Il n’en va pas de même pour les anciens moyens de paiement à cours légal démonétisés : n’ayant plus cours légal, ils sont soumis au régime normal de la TVA. Mais, ces moyens de paiement ne pouvant pas être considérés comme neufs, puisque leur production est arrêtée et qu’ils sont en quelque sorte usagés, ils rentrent dans la classe des biens soumis à la TVA sur la marge lorsqu’ils sont commercialisés par des professionnels. Les pièces d’or produites après 1800, qui ont eu cours légal et dont le titre d’or pur est supérieur à 900/1000 font exception à la règle : elles ne sont pas soumises à la TVA, de même que les lingots d’or sous certaines conditions de pureté.
[12] Règlement (CE) nº 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:31998R0974&from=FR
[13] Commission européenne, recommandation du 22 mars 2010 concernant l’étendue et les effets du cours légal des billets de banque et pièces en euros, (2010/191/UE) :
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32010H0191&from=FR
[14] Cette distinction est d’ailleurs reprise à l’article 6.1.9 des Principes Unidroit relatifs au contrat de commerce international (2016): https://www.unidroit.org/french/principles/contracts/principles2016/principles2016-f.pdf
[15] Article 23 de la directive du Parlement et du Conseil européen 2014/17/UE du 4 février 2014 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014L0017&from=DE
[16] Pour une approche ancienne mais toujours d’actualié, cf. M. A Heilperin, « Qu’est-ce que la convertibilité monétaire ? » Revue d’économie politique, vol. 64, n° 1, (1954), p. 5.
[17] J. Gold, « Les concepts de convertibilité selon le Fonds ». Série des brochures du Fonds Monétaire Internationale 14-F, 1972, p. 60.
[18] L’Etat notifie au Fonds sa décision d’accepter les obligations de l’article VIII, sections 2, 3 et 4, des Statuts ou de ne plus se prévaloir des dispositions de la période transitoire de l’article XIV, section 2, des Statuts qui l’autorisent à maintenir, adapter ou introduire des restrictions aux paiements afférents aux transactions internationales courantes
[19] R. Zanolli, « Les effets de la notion juridique de fongibilité sur l’unicité de la monnaie en droit »
[20] J. Blanc, « L’articulation des monnaies : questions sur la fongibilité et la convertibilité », journée d’étude « Souveraineté et espaces monétaires dans les Amériques », CEPSE/LEPII, Université Pierre Mendès-France Grenoble 2 et MSH, 29-30 mai 2006.
[21] N. Leclerc, La monnaie en droit, thèse, Montréal, 2004.
[22] R. Libchaber, Recherches sur la monnaie en droit privé, préf. P. Mayer, Paris, LGDJ, 1992, n° 34 et s.
Quelle est la capitale de la France ?
Nous utilisons des cookies ou technologies similaires pour stocker et/ou accéder à des données personnelles non sensibles stockées sur votre terminal et que nous traitons afin de réaliser des statistiques, mesurer les performances du site, afficher de la publicité et faire la promotion de notre journal.
Alternatives Economiques est une coopérative qui appartient à ses salariés et à ses lecteurs. Nous sommes fiers de cette indépendance, rare dans le paysage médiatique actuel, et qui repose essentiellement sur les abonnements. Notre rédaction s’engage chaque jour à décrypter pour vous l’actualité économique, sociale et environnementale. Accepter les cookies ou technologies similaires, c’est aussi une façon de nous soutenir.
Vous pouvez bien sûr revenir sur vos choix à tout moment en utilisant le lien paramétrer les cookies sur ce site situé dans notre politique de gestion des cookies.
Lorsque vous consultez un site Web, des données peuvent être stockées dans votre navigateur ou récupérées à partir de celui-ci, généralement sous la forme de cookies. Ces informations peuvent porter sur vous, sur vos préférences ou sur votre appareil et sont principalement utilisées pour s’assurer que le site Web fonctionne correctement. Les informations ne permettent généralement pas de vous identifier directement, mais peuvent vous permettre de bénéficier d’une expérience Web personnalisée. Parce que nous respectons votre droit à la vie privée, nous vous donnons la possibilité de ne pas autoriser certains types de cookies. Toutefois, si vous bloquez certains types de cookies, votre expérience de navigation et les services que nous sommes en mesure de vous offrir peuvent être impactés.
Vous pouvez faire votre choix, pour chaque catégorie, en activant ou désactivant le bouton interrupteur.