Le bitcoin est l’exemple le plus polémique de ce que l’on range sous la catégorie de « monnaie virtuelle ». Cette catégorie est souvent assimilée par le grand public à celle de « monnaie électronique ».
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Par Adnan Valibhay.
Quelques rappels terminologiques avant d’investir vos précieux deniers : qu’est-ce que la monnaie électronique ? Qu’est-ce que la monnaie virtuelle ? En quoi diffèrent-elles toutes les deux ?
Par un arrêt du 22 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a considéré que le bitcoin échangé contre une devise traditionnelle dans le cadre d’une opération de change ne pouvait être qualifié de « bien corporel » au sens de l’article 14 de la directive relatif aux livraisons de biens.
Elle en a déduit, conformément à l’Article 24 de la même directive, que l’opération de change ne pouvait être regardée que comme une prestation de services. Ayant observé que cette cryptomonnaie constitue un moyen de paiement contractuel, la Cour a enfin estimé, en se fondant sur les finalités et l’économie de la directive, que les opérations de change de bitcoins contre monnaie traditionnelle devaient être traitées de la même manière que des opérations de change intermonétaires classiques.
Le bitcoin, que la Cour considère incidemment comme une monnaie, est l’exemple le plus polémique de ce que l’on range sous la catégorie de « monnaie virtuelle ». Cette catégorie est souvent assimilée par le grand public à celle de « monnaie électronique ». Il importe dès lors d’établir une distinction entre ces deux catégories.
La monnaie électronique, telle qu’elle est définie à l’Article 2 de la directive du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des établissements de monnaie électronique et par l’article L 315-1 du Code monétaire et financier est
Une valeur monétaire […] stockée sous une forme électronique, y compris magnétique, représentant une créance sur l’émetteur, qui est émise contre la remise de fonds aux fins d’opération de paiement […] et qui est acceptée par une personne […] autre que l’émetteur de monnaie électronique.
En conséquence, quatre critères définissent la monnaie électronique :
Concernant la monnaie virtuelle, la Banque centrale européenne (BCE), dans une étude documentée publiée en octobre 2012, complétée en février 2015 en distingue trois types :
L’on se concentrera sur ce troisième type, et plus spécifiquement sur l’exemple du bitcoin, car il est celui qui pose le plus de problèmes en raison de sa ressemblance avec la monnaie traditionnelle.
À partir notamment des quatre critères qui définissent la monnaie électronique, quelle est la distinction que l’on peut établir entre la monnaie électronique et la monnaie virtuelle ?
Le stockage sous forme électronique suppose l’utilisation d’un support électronique. Celui-ci se définit comme un support utilisant des dispositifs électroniques. Les bitcoins, notamment, sont stockés sur tous les nœuds de la chaîne de blocs, également appelée blockchain, une technologie de stockage et de transmission d’informations sans organe de contrôle. Or, il s’agit bien évidemment d’un dispositif électronique. Ainsi, les monnaies virtuelles sont comme les monnaies électroniques stockées sur un support électronique.
L’acceptation par une personne autre que l’émetteur est assez simple à caractériser, bien qu’en France, l’article 1343-3 du Code civil dispose que le paiement d’une obligation de somme d’argent s’effectue en euros. Le principe de la liberté contractuelle emporte que le créancier d’une somme d’argent est libre d’accepter en paiement une autre devise que l’euro si l’obligation procède d’un contrat international.
Le Code civil permet en outre au créancier de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû dans le cadre d’une dation en paiement et l’on peut donc concevoir qu’un débiteur se libère de son obligation par une dation de bitcoins.
En ce qui concerne la représentation d’une créance sur l’émetteur, les choses se compliquent. Il n’y a aucun émetteur central de bitcoin, la gestion de la monnaie est répartie sur tous les nœuds du réseau, la fameuse blockchain, le bon fonctionnement du système repose uniquement sur des procédés cryptographiques.
Pour ce qui est de l’émission contre remise des fonds aux fins d’opération de paiement, on voit un fossé se creuser entre la monnaie électronique et la monnaie virtuelle. Effectivement, les crypto-actifs ne sont pas nécessairement « émis » contre remise de fonds, ils peuvent être émis en l’échange de l’activité de « minage » consistant justement à les fabriquer.
De surcroît, en cas d’acquisition de cryptomonnaies au moyen de fonds en devises ayant cours légal, il n’y a pas d’équivalence entre la valeur de l’actif et la valeur nominale des fonds collectés en contrepartie, à la différence de ce que prévoit sur ce point l’article L315-3 du Code monétaire et financier.
C’est là la principale différence entre ces deux types de monnaies, la monnaie électronique a pour cours l’euro et est soumise à l’autorité de la BCE, contrairement au bitcoin qui n’a pas de cours légal et qui n’est soumis à aucune autorité centrale, et encore moins à une autorité étatique.
la monnaie virtuelle comme son nom l’indique est au bas mot abstraite, latente voire carrément immatérielle c’est la monnaie idéale pour les gogos ! Le bitcoin par exemple en fait partie et c’est vrai les supports sont échangés parfaitement mais pas les valeurs qu’ils contiennent ce qui amène à la spéculation y compris frénétique.
en complément de mon commentaire ci-dessus David Chaum avait créé une monnaie électronique intangible (pour l’époque) peut-être à valeur modifiable de nos jours ? (cf DigiCash)
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